Modèle de déclaration des performances

La déclaration des performances doit être établie au moyen du modèle figurant à l'annexe 3 de l'OPCo, et ce dans au moins une langue officielle. Lors de l'établissement de la déclaration des performances, le fabricant doit reprendre le texte et les titres du modèle qui ne sont pas entre crochets et remplacer les blancs et le texte entre crochets par les informations nécessaires. Les différents points de la déclaration des performances doivent être complétés comme suit:

  • Numéro de la déclaration des performances
    Il revient au fabricant de choisir ce numéro. Ce numéro peut être identique au code d'identification unique du produit type indiqué au point 1 du modèle.
     
  • Point 1: code d'identification unique du produit type
    Indiquer le code d'identification unique du produit type visé à l'art. 8 al. 1 let. a OPCo.
     
  • Point 2: usage(s) prévu(s)
    Indiquer l'usage ou les usages du produit de construction prévus par le fabricant, conformément à la spécification technique harmonisée applicable (norme technique harmonisée ou document d'évaluation européen).
     
  • Point 3: fabricant
    Indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse de contact du fabricant, conformément à l'art. 10 al. 7 OPCo.
     
  • Point 4: mandataire
    Ce point doit figurer dans la déclaration et être complété uniquement en cas de désignation d'un mandataire. Dans ce cas, indiquer le nom et l'adresse de contact du mandataire chargé des tâches spécifiées à l'art. 12 al. 2 OPCo.
     
  • Point 5: système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances
    Indiquer le numéro de celui des systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performance décrits à l'annexe 2 de l'OPCo qui est applicable. Si plusieurs systèmes sont applicables, chacun d'eux doit être déclaré.
     
  • Point 6a: norme harmonisée, et point 6b: évaluation technique européenne (ETE)
    Comme un fabricant peut établir une déclaration des performances basée soit sur une norme harmonisée, soit sur une ETE délivrée pour le produit, il faut considérer les deux possibilités faisant l'objet des points 6a et 6b comme mutuellement exclusives et, partant, ne mentionner et ne compléter dans la déclaration des performances que l'un de ces deux points.

Si la déclaration des performances est basée sur une norme harmonisée, il faut indiquer au point 6a:

  • le numéro de référence de la norme harmonisée et sa date de délivrance (référence datée), et
  • le ou les numéros d'identification de l'organisme ou des organismes notifiés; le ou les noms de l'organisme ou des organismes notifiés doivent être indiqués dans la langue d'origine, sans traduction vers d'autres langues

Si la déclaration des performances est basée sur une ETE, il faut indiquer au point 6b:

  • le numéro du document d'évaluation européen (DEE) et sa date de délivrance;
  • le numéro de l'ETE et sa date de délivrance;
  • le nom de l'organisme d'évaluation technique, et
  • le ou les numéros d'identification de l'organisme ou des organismes notifiés.
  • Point 7: performance(s) déclarée(s)

Mentionner sous ce point: 

  • la liste des caractéristiques essentielles déterminées dans les spécifications techniques harmonisées pour l'usage prévu ou les usages prévus indiqués au point 2;
  • pour chaque caractéristique essentielle, les performances déclarées relatives à la caractéristique considérée, exprimées par niveau, par classe ou au moyen d'une description, ou - pour les caractéristiques pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées - les lettres «NPD» («No Performance Determined» / performance non déterminée); ce point peut être rempli à l'aide d'un tableau montrant les liens entre les spécifications techniques harmonisées et les systèmes d'évaluation et de vérification de constance des performances appliqués à chaque caractéristique essentielle du produit, ainsi que la performance associée à chaque caractéristique essentielle.

Les performances doivent être déclarées de façon claire et explicite. Elles ne peuvent dès lors être décrites uniquement par l'insertion d'une formule de calcul à appliquer par les destinataires. En outre, les niveaux ou classes de performance indiqués dans les documents de référence doivent être repris dans la déclaration des performances et ne peuvent donc être exprimés uniquement par l'indication de références à ces documents.

Toutefois, les performances, notamment de comportement structurel, d'un produit de construction peuvent être exprimées sous forme de références à la documentation de production ou aux calculs de conception structurelle correspondants. Dans ce cas, les documents pertinents doivent être annexés à la déclaration des performances.

  • Point 8: documentation appropriée utilisée aux fins mentionnées dans les art. 5 à 7 OPCo
    Ce point ne doit figurer dans la déclaration des performances et être complété que si une documentation appropriée au sens des art. 5 à 7 OPCo a été utilisée pour indiquer les exigences auxquelles le produit satisfait.

Dans ce cas, indiquer sous ce point:

  • le numéro de référence de la documentation appropriée utilisée, et
  • les exigences auxquelles le produit de construction satisfait.

    Remarque:
    lorsqu'un produit de construction est destiné à être mis sur le marché dans un Etat membre de l'UE ou de l'EEE, la documentation appropriée utilisée aux fins mentionnées dans les art. 5 à 7 OPCo ne suffit pas. Pour les cas où le fabricant recourt à une procédure simplifiée, le règlement européen sur les produits de construction exige une documentation technique spécifique (DTS), qui démontre la conformité du produit de construction aux exigences applicables et l'équivalence des procédures employées avec celles prévues dans les normes harmonisées.
  • Signature
    Remplacer le texte entre crochets par les informations demandées et la signature.

Le fabricant peut inclure dans la déclaration des performances un renvoi au site Internet sur lequel la copie de cette dernière est mise à disposition, conformément à l'art. 9 al. 4 let. a OPCo. Cette information peut être insérée au point 8 ou à tout endroit où elle n'affecte pas la lisibilité et la clarté des informations obligatoires.

Lors de l'établissement d'une déclaration des performances, et sous réserve que les informations obligatoires requises par l'art. 8 OPCo soient fournies de façon claire, complète et cohérente, il est possible:

  • d'utiliser une présentation différente de celle proposée par le modèle;
  • de combiner des points du modèle en les présentant de façon groupée;
  • de présenter les points du modèle dans un ordre différent ou à l'aide d'un ou de plusieurs tableaux;
  • d'omettre les points du modèle qui ne sont pas pertinents pour le produit concerné par la déclaration des performances; ainsi, selon que la déclaration des performances est établie sur la base d'une norme harmonisée ou d'une ETE, le point 6b ou le point 6a peut être omis; ces omissions peuvent également concerner les points relatifs au mandataire ou à l'utilisation d'une documentation appropriée;
  • de présenter les points susmentionnés sans les numéroter.

Si un fabricant souhaite établir une seule déclaration des performances pour plusieurs variantes d'un produit type, il convient d'indiquer séparément et clairement pour chaque variante au minimum les éléments suivants:

  • le numéro de la déclaration des performances;
  • le code d'identification au point 1, et
  • la ou les performances déclarées au point 7.

Dernière modification 27.10.2020

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