Exceptions

A moins que des dispositions fédérales ou cantonales relatives à l'utilisation n'en disposent autrement, le fabricant peut renoncer à établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par une norme technique harmonisée désignée lorsque ce produit remplit l'une des conditions suivantes (art. 5 al. 2 LPCo):

  • il est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en exécution d'une commande spéciale, et est incorporé dans un ouvrage de construction unique identifié par un fabricant responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans l'ouvrage en question;

  • il est fabriqué sur le chantier en vue d'être incorporé dans un ouvrage de construction conformément aux dispositions applicables;

  • il est fabriqué de manière traditionnelle ou de manière adaptée à la sauvegarde des monuments selon un procédé non industriel et dans le respect des prescriptions applicables, notamment en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés parce qu'ils font partie d'un site classé ou qu'ils possèdent une valeur architecturale ou historique particulière.

Remarque concernant l'exportation: lorsqu'une déclaration des performances doit être établie pour un produit de construction mais que le fabricant a renoncé à en établir une en vertu de l'une des exceptions prévues à l'art. 5 al. 2 LPCo, le produit ne peut être mis à disposition sur le marché de l'UE ou de l'EEE, à moins qu'une dérogation ne s'applique au marché d'exportation.

Dernière modification 27.10.2020

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