Imposition et application de mesures

Les mesures prises dépendent du type de non-conformité constaté. Lorsqu'un contrôle ne révèle aucune non-conformité, la procédure de surveillance est interrompue et aucune nouvelle mesure n'est prise. Par contre, lorsqu'un contrôle révèle une non-conformité, il incombe à l'opérateur économique concerné de remédier à la situation (art. 21 al. 1 LPCo).

Non-conformité formelle
En cas de non-conformité formelle, l'établissement d'une déclaration conforme des performances est généralement suffisant. Si l'opérateur économique n'obtempère pas à l'injonction, l'organe de surveillance veille à ce que le produit concerné soit rappelé ou retiré (art. 21 al. 4 LPCo).

Risques
Même en présence d'un risque, il convient de laisser l'opérateur économique choisir, dans la mesure du possible et en accord avec l'organe de surveillance, les mesures appropriées pour écarter le risque. En vertu de l'art. 22 al. 3 LPCo, l'organe de surveillance demande à l'opérateur économique concerné

a) de prendre toutes les mesures qui s’imposent, dans un délai raisonnable proportionné à la nature du risque, pour mettre le produit en conformité avec les exigences, notamment pour faire concorder les performances effectives du produit de construction et les performances déclarées;

b) de retirer ou de rappeler le produit; ou

c) de proposer des mesures techniques de compensation applicables aux ouvrages de construction pour réduire les risques constatés.

L'opérateur économique doit s'assurer que les mesures qu'il prend s'appliquent à tous les produits de construction qu'il a mis à disposition sur le marché (art. 22 al. 5 LPCo).

Si l'opérateur économique ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai mentionné à la let. a), l'organe de surveillance peut prendre des mesures provisoires appropriées (art. 22 al. 6 LPCo). Il est habilité

  • à prendre toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur le marché;
  • à faire retirer ou rappeler le produit; ou
  • à mettre en garde les utilisateurs contre les risques que présente le produit. Il rend cette information accessible au public.

Risque grave
Dans des cas difficiles, lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants le requiert, l'organe de surveillance est habilité à prendre non seulement les mesures susmentionnées, mais également d'autres mesures (art. 23 al. 1 LPCo). Il peut les rendre publiques par le biais d'une décision de portée générale dans le but de protéger la population. Il s'agit en particulier

d'interdire la mise à disposition d'un produit de construction sur le marché ainsi que son exportation;

d'exiger que les risques liés à un produit de construction fassent l'objet d'une mise en garde et ordonner, et si nécessaire mettre en œuvre, son rappel ou son retrait.

Si cela s'avère nécessaire, l'organe de surveillance peur saisir le produit, le détruire ou le rendre inutilisable (art. 23 al. 2 LPCo).

Il s'agit en particulier

  • d'interdire la mise à disposition d'un produit de construction sur le marché ainsi que son exportation;
  • d'exiger que les risques liés à un produit de construction fassent l'objet d'une mise en garde et ordonner, et si nécessaire mettre en œuvre, son rappel ou son retrait.
     

Dernière modification 21.10.2020

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