Types de non-conformités

La surveillance du marché est réglée à la section 6, aux art. 20 à 25, de la loi sur les produits de construction (LPCo). Les organes de surveillance contrôlent que les produits de construction atteignent les performances déclarées et satisfont aux prescriptions en vigueur (art. 20 al. 1 LPCo). La LPCo distingue deux types de non-conformités, dans le cadre desquels les organes de surveillance agissent: la non-conformité formelle et d'autres risques.

Non-conformité formelle
La non-conformité formelle est réglée à l'art. 21 LPCo. Elle survient principalement dans les cas suivants (voir art. 21 al. 2 LPCo):

  • la déclaration des performances n’a pas été établie, bien qu’elle soit requise en vertu de l’art. 5 LPCo;
  • la déclaration des performances n’a pas été établie conformément aux articles 5 et 7 LPCo;
  • d'autres documentations techniques, documents ou marquages requis ne sont pas disponibles, sont incomplets ou divergent de la déclaration des performances. Cela concerne également les cas où les instructions d'utilisation ou les informations de sécurité requises font défaut ou laissent à désirer.

Risques
Selon l'art. 22 al. 2 LPCo, un «produit présentant un risque grave» est un produit susceptible de nuire aux intérêts publics dans une mesure qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles du produit concerné.

Cela concerne également la durée d'utilisation du produit, sa mise en service, son installation et les exigences en matière d'entretien.

Les intérêts publics au sens de cette définition sont énumérés à l'art. 4 al. 4 de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51). Il s'agit de:

  • la protection de la morale, de l’ordre et de la sécurité publics;
  • la protection de la vie et de la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux;
  • la protection de l'environnement naturel;
  • la protection de la sécurité au lieu de travail;
  • la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
  • la protection du patrimoine culturel national; et
  • la protection de la propriété.

La constatation officielle d'une non-conformité formelle constitue une raison suffisante de penser qu'un produit de construction présente un risque (art. 21 al. 3 LPCo).

Risque grave
L'art. 23 LPCo prévoit la possibilité de prendre des mesures de protection d'intérêts publics prépondérants. Cette disposition concerne les produits qui sont liés à un risque et présentent de ce fait un danger grave. La gravité du risque est déterminée en fonction d'une évaluation appropriée de la nature du risque et de la probabilité qu'il se réalise (art. 23 al. 3 LPCo).

Dernière modification 21.10.2020

Début de la page

https://www.bbl.admin.ch/content/bbl/fr/home/themen/fachbereich-bauprodukte/marktueberwachung/arten-von-maengeln.html