Contenu de la déclaration des performances

Le droit des produits de construction fixe de manière exhaustive ce que la déclaration des performances peut et doit contenir. L'absence des indications requises ainsi que la présence d'indications erronées ou d'indications qui ne sont pas exigées par la législation sur les produits de construction peuvent constituer une non-conformité formelle intéressant la surveillance du marché. Selon la législation sur les produits de construction, la déclaration des performances doit contenir en particulier les informations suivantes (art. 8 al. 1 à 3 OPCo):

  • la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie;
  • les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction décrits à l'annexe 2 ch. 1 OPCo;
  • le numéro de référence et la date de délivrance de la spécification technique harmonisée désignée qui a été utilisée pour l'évaluation de chaque caractéristique essentielle; le cas échéant, le numéro de référence attribué par le fabricant à la documentation utilisée dans le cadre des procédures simplifiées visées aux art. 5 à 7 OPCo, ainsi que les exigences auxquelles le produit satisfait selon les indications du fabricant;;
  • les usages prévus du produit de construction tels qu'ils sont définis dans les spécifications techniques harmonisées applicables (normes techniques harmonisées ou documents d'évaluation européens) et une liste des caractéristiques essentielles définies dans ces spécifications pour les usages prévus déclarés;
  • les performances d'au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction pertinentes pour les usages prévus déclarés, les lettres «NPD» («No Performance Determined») pour les caractéristiques essentielles qui figurent sur la liste et pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées et, le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou par classe ou au moyen d'une description et, si nécessaire, sur la base d'un calcul, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées conformément à l'art. 2 al. 1 OPCo;
  • les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives aux usages prévus pour lesquels les dispositions doivent être respectées à l'endroit où le fabricant entend mettre le produit à disposition sur le marché.

Si la déclaration des performances est établie sur la base d'une évaluation technique européenne (ETE), il faut déclarer les performances de toutes les caractéristiques essentielles du produit mentionnées dans l'ETE, en les exprimant par niveau ou par classe ou au moyen d'une description (art. 8 al. 4 OPCo).

A noter que les informations relatives aux performances d'un produit de construction ne peuvent être communiquées hors de la déclaration des performances que si elles figurent et sont spécifiées dans cette dernière (art. 8 al. 4 LPCo).

Dernière modification 27.10.2020

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